JORF n°0255 du 3 novembre 2010

CHAPITRE IV : CARTE DE CIRCULATION

Article L5234-1

Les navires de plaisance n'ayant à bord aucun personnel professionnel maritime salarié au sens des 3° et 4° de l'article L. 5511-1 ainsi que les engins de sport nautique dont la liste est fixée par voie réglementaire sont munis d'une carte de circulation.