JORF n°0255 du 3 novembre 2010

CHAPITRE UNIQUE

Article L5511-1

Pour l'application du présent livre, est considéré comme :
1° Armateur, toute personne pour le compte de laquelle un navire est armé ;
2° Entreprise d'armement maritime, tout employeur de salariés exerçant la profession de marin ;
3° Marin, toute personne remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 5521-1, qui contracte un engagement envers un armateur ou s'embarque pour son propre compte, en vue d'occuper à bord d'un navire un emploi relatif à la marche, à la conduite, à l'entretien et au fonctionnement du navire ;
4° Gens de mer, tout marin ou toute autre personne exerçant, à bord d'un navire, une activité professionnelle liée à son exploitation.

Article L5511-2

Le terme « bord » désigne le navire, ses embarcations et ses moyens de communication fixes avec la terre.

Article L5511-3

L'équipage comprend le capitaine et les marins définis au 3° de l'article L. 5511-1.
Pour l'application du présent livre, les membres de l'équipage sont considérés comme embarqués pendant toute la durée de leur inscription sur le rôle d'équipage.

Article L5511-4

Pour l'application du présent livre :
1° Le terme « capitaine » désigne le capitaine, le patron ou toute autre personne qui exerce de fait le commandement du navire ;
2° Le terme « officier » désigne toutes les personnes portées comme officiers ou élèves officiers sur le rôle d'équipage ;
3° Le terme « maître » désigne les maîtres d'équipage ainsi que toutes personnes portées comme maîtres ou chefs de service sur le rôle d'équipage.

Article L5511-5

Le terme « passager » désigne, outre les passagers au sens de l'article L. 5421-1, toute personne qui se trouve à bord du navire pour quelque cause que ce soit, hormis les gens de mer.