JORF n°0255 du 3 novembre 2010

CHAPITRE III : PERMIS DE CIRCULATION

Article L5233-1

Tout navire ou autre engin flottant dont l'équipage n'est pas constitué exclusivement de personnel professionnel exerçant la profession de marin au sens du 3° de l'article L. 5511-1 doit être titulaire d'un permis de circulation.