JORF n°0255 du 3 novembre 2010

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article L5231-1

Tout navire battant pavillon français ainsi que les engins flottants mentionnés au présent titre doivent être titulaires de l'un des titres de navigation maritime mentionnés à l'article L. 5231-2.

Article L5231-2

Les titres de navigation maritime mentionnés à l'article L. 5231-1 sont :
1° Le rôle d'équipage ;
2° Le permis de circulation ;
3° La carte de circulation.
Les conditions d'application des dispositions du présent titre, notamment les conditions de délivrance et de retrait des titres de navigation maritime ainsi que leur durée de validité, sont fixées pour chaque catégorie par voie réglementaire.