Ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009

Article 2

Créé le 24 janvier 2009 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

I. ― L'Autorité des normes comptables comprend un collège et des commissions spécialisées.
Les missions de l'Autorité sont exercées par le collège, qui peut donner délégation à des commissions spécialisées, sauf pour les matières définies au 1° de l'article 1er.
II. ― Le collège est composé de dix-huit membres :
a) Un président, désigné par décret, choisi en raison de ses compétences économiques et comptables ;
b) Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
c) Un membre de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
d) Un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
e) Un représentant de l'Autorité des marchés financiers désigné par le président de l'Autorité des marchés financiers ;
f) Un représentant de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution désigné par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel ;
g) (Supprimé) ;
h) Onze personnes nommées par le ministre chargé de l'économie en raison de leur compétence dans les domaines qui sont ceux de l'Autorité ;
i) Un représentant des organisations syndicales représentatives des salariés nommé par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales.
Le ministre veille à ce que l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les onze personnes mentionnées au h ne soit pas supérieur à un.
La durée du mandat du président de l'Autorité est de six ans renouvelable une fois. La durée du mandat des autres membres est de trois ans renouvelable.
Le régime indemnitaire du président, des membres du collège et des commissions est déterminé par décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024

Modifié parOrdonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023art. 30

I. ― L'Autorité des normes comptables comprend un collègeetdes commissions spécialisées . Les missions de l'Autorité sont exercées par le collège, qui peut donner délégation à des commissions spécialisées, sauf pour les matières définies au 1° de l'article 1er. II. ― Le collège est composé de dix-huit membres : a) Un président, désigné par décret, choisi en raison de ses compétences économiques et comptables ; b) Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; c) Un membre de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ; d) Un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ; e) Un représentant de l'Autorité des marchés financiers désigné par le président de l'Autorité des marchés financiers ; f) Un représentant de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution désigné par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel ; g) (Supprimé) ; h) Onze personnes nommées par le ministre chargéde l'économie en raisonde leur compétence dans les domaines qui sont ceuxde l'Autorité ; i) Un représentant des organisations syndicales représentatives des salariés nommépar le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales. Le ministre veille à ce que l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les onze personnes mentionnées au h ne soit pas supérieur à un. La durée du mandat du président de l'Autorité est de six ans renouvelable une fois. La durée du mandat des autres membres est de trois ans renouvelable. Le régime indemnitaire du président, des membres du collège et des commissions est déterminé par décret.

En vigueur du lundi 25 mars 2019 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 102

I. ― L'Autorité des normes comptables comprend un collège, des commissions spécialisées et un comité consultatif. Les missions de l'Autorité sont exercées par le collège, qui peut donner délégation à des commissions spécialisées, sauf pour les matières définies au 1° de l'article 1er. II. ― Le collège est composé de seize membres : a) Un président, désigné par décret, choisi en raison de ses compétences économiques et comptables ; b) Un membre du Conseild'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; c) Un membre de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ; d) Un magistrat dela Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ; e) Un représentant de l'Autorité des marchés financiers désigné par le président de l'Autorité des marchés financiers ; f) Un représentant de l'Autorité de contrôle prudentiel désigné par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel ; g) Un représentant de l'Autorité de contrôle prudentiel désigné par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel ; h) Huit personnes nommées, en raison de leur compétence économique et comptable, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des entreprises et des professionnels de la comptabilité ; i) Un représentant des organisations syndicales représentatives des salariés nommé par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales. La durée du mandat du président de l'Autorité est de six ans renouvelable une fois. La durée du mandat des autres membres est de trois ans renouvelable. Le régime indemnitaire du président, des membres du collège et des commissions est déterminé par décret.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au dimanche 24 mars 2019

I. ― L'Autorité des normes comptables comprend un collège, des commissions spécialisées et un comité consultatif. Les missions de l'Autorité sont exercées par le collège, qui peut donner délégation à des commissions spécialisées, sauf pour les matières définies au 1° de l'article 1er. II. ― Le collège est composé de seize membres : a) Un président, désigné par décret, choisi en raison de ses compétences économiques et comptables ; b) Un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; c) Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ; d) Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ; e) Un représentant de l'Autorité des marchés financiers désigné par le président de l'Autorité des marchés financiers ; f) Un représentant de l'Autorité de contrôle prudentieldésigné par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel; g) Un représentant de l'Autorité de contrôle prudentieldésigné par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel; h) Huit personnes nommées, en raison de leur compétence économique et comptable, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des entreprises et des professionnels de la comptabilité ; i) Un représentant des organisations syndicales représentatives des salariés nommé par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales. La durée du mandat du président de l'Autorité est de six ans renouvelable une fois. La durée du mandat des autres membres est de trois ans renouvelable. Le régime indemnitaire du président, des membres du collège et des commissions est déterminé par décret.

En vigueur du samedi 24 janvier 2009 au vendredi 22 janvier 2010

I. ― L'Autorité des normes comptables comprend un collège, des commissions spécialisées et un comité consultatif.
Les missions de l'Autorité sont exercées par le collège, qui peut donner délégation à des commissions spécialisées, sauf pour les matières définies au 1° de l'article 1er.
II. ― Le collège est composé de seize membres :
a) Un président, désigné par décret, choisi en raison de ses compétences économiques et comptables ;
b) Un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
c) Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
d) Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
e) Un représentant de l'Autorité des marchés financiers désigné par le président de l'Autorité des marchés financiers ;
f) Un représentant de la Commission bancaire désigné par le président de la Commission bancaire ;
g) Un représentant de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles désigné par le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;
h) Huit personnes nommées, en raison de leur compétence économique et comptable, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des entreprises et des professionnels de la comptabilité ;
i) Un représentant des organisations syndicales représentatives des salariés nommé par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales.
La durée du mandat du président de l'Autorité est de six ans renouvelable une fois. La durée du mandat des autres membres est de trois ans renouvelable.
Le régime indemnitaire du président, des membres du collège et des commissions est déterminé par décret.