JORF n°0138 du 14 juin 2008

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 13

I. ― L'agrément mentionné à l'article L. 321-1-1 du code des assurances pour la réassurance des opérations relevant soit du 1° de l'article L. 310-1 du même code, soit du 2° et du 3° du même article, soit de l'ensemble de ces opérations est accordé de droit :
1° Aux entreprises relevant des dispositions de l'article L. 310-1-1, dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance et qui pratiquent ces opérations à la date de sa publication.
L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles transmet la liste de ces entreprises au Comité des entreprises d'assurance dans un délai d'un mois à compter de la publication de la présente ordonnance.
Le président du Comité des entreprises d'assurance constate l'agrément, lequel fait l'objet d'une publication au Journal officiel, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la liste transmise par l'autorité de contrôle ;
2° Aux entreprises mentionnées au 1°, 2° ou 3° de l'article L. 310-1 du même code, qui, à la date de publication de la présente ordonnance, sont soumises au contrôle de l'Etat et pratiquent principalement des opérations de réassurance dans la mesure où, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente ordonnance, elles s'engagent à ne plus souscrire à l'avenir de nouveaux contrats entrant dans une ou plusieurs branches d'assurance directe et demandent au Comité des entreprises d'assurance de constater la caducité de leurs agréments administratifs d'assurance directe. La constatation, d'une part, de la caducité des agréments d'assurance directe et, d'autre part, de l'agrément accordé au titre de la réassurance fait l'objet d'une publication conjointe au Journal officiel.
II. ― Les entreprises mentionnées au I sont soumises aux dispositions de la présente ordonnance à compter de sa publication. Toutefois si, à cette date, elles ne respectent pas les dispositions des articles L. 321-10 et L. 334-1 du code des assurances, elles informent l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles des dispositions qu'elles prennent, sous le contrôle de cette autorité, pour s'y conformer dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente ordonnance.

Article 14

I. ― L'agrément mentionné à l'article L. 211-7-2 du code de la mutualité est accordé de droit :
1° Aux mutuelles et unions pratiquant, à la date de publication de la présente ordonnance, des opérations de réassurance à titre exclusif ;
2° Aux mutuelles et unions pratiquant, à la date de publication de la présente ordonnance, principalement des opérations de réassurance, dans la mesure où, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente ordonnance, elles s'engagent à ne plus réaliser à l'avenir d'opérations relevant d'une ou plusieurs branches d'assurance directe et demandent à l'autorité administrative de constater, après avis du Conseil supérieur de la mutualité, la caducité de leurs agréments d'assurance directe.L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles transmet dans un délai d'un mois à compter de la publication de la présente ordonnance la liste de ces mutuelles ou unions au ministre chargé de la mutualité, lequel procède à sa publication au Journal officiel, après avis du Conseil supérieur de la mutualité.
II.-Les mutuelles et unions mentionnées au I sont soumises aux dispositions de la présente ordonnance à compter de sa publication. Toutefois si, à cette date, elles ne respectent pas les dispositions des articles L. 211-8 et L. 212-26 du code de la mutualité, elles informent l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles des dispositions qu'elles prennent, sous le contrôle de cette autorité, pour s'y conformer dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente ordonnance.

Article 15

I. ― L'agrément mentionné à l'article L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale est accordé de droit :
1° Aux institutions de prévoyance et à leurs unions pratiquant, à la date de publication de la présente ordonnance, des opérations de réassurance à titre exclusif ;
2° Aux institutions de prévoyance et à leurs unions pratiquant, à la date de publication de la présente ordonnance, principalement des opérations de réassurance, dans la mesure où, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente ordonnance, elles s'engagent à ne plus réaliser à l'avenir d'opérations relevant d'une ou plusieurs branches d'assurance directe et demandent au ministre chargé de la sécurité sociale de constater la caducité de leurs agréments d'assurance directe.L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles transmet dans un délai d'un mois à compter de la publication de la présente ordonnance la liste de ces institutions et unions au ministre chargé de la sécurité sociale, lequel procède à sa publication au Journal officiel.
II. ― Les institutions de prévoyance et leurs unions mentionnées au I sont soumises aux dispositions de la présente ordonnance à compter de sa publication. Toutefois si, à cette date, elles ne respectent pas les dispositions des articles L. 931-5 et L. 931-31 du code de la sécurité sociale, elles informent l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles des dispositions qu'elles prennent, sous le contrôle de cette autorité, pour s'y conformer dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente ordonnance.