JORF n°0295 du 19 décembre 2008

Article 38

Article 38

Après l'article L. 624-3, il est inséré un article L. 624-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 624-3-1. - Les décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal. Toute personne intéressée, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 624-3, peut former une réclamation devant le juge-commissaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article L. 624-3, il est inséré un article L. 624-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 624-3-1. - Les décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal. Toute personne intéressée, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 624-3, peut former une réclamation devant le juge-commissaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »