Article 2
I. - Paragraphe modificateur
II. - Pour les médicaments traditionnels à base de plantes dont la mise sur le marché a eu lieu avant la date de publication de la présente ordonnance, une demande d'enregistrement doit être déposée dans les conditions fixées au présent article, conformément au calendrier établi par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au plus tard le 30 avril 2011. A défaut, leur commercialisation cesse à cette même date.
A titre transitoire, les produits pour lesquels une demande d'enregistrement a été déposée peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à la notification éventuelle d'un refus d'enregistrement par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, dans la limite de la durée de validité de leur autorisation de mise sur le marché.
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