Article 8
Après l'article 23-3 de la même ordonnance, il est inséré un article 23-4 ainsi rédigé :
« Art. 23-4. - L'avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assiste une personne détenue faisant l'objet d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention a droit à une rétribution. »
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