JORF n°95 du 22 avril 2006

Section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics

Article L. 1121-4

L'acceptation des dons et legs consentis aux communes et à leurs établissements publics est prononcée dans les conditions fixées aux articles L. 2242-1 à L. 2242-5 du code général des collectivités territoriales.

Article L. 1121-5

L'acceptation des dons et legs consentis aux départements et à leurs établissements publics est prononcée dans les conditions fixées aux articles L. 3213-6 et L. 3213-7 du code général des collectivités territoriales.