JORF n°71 du 24 mars 2006

Article 15

Article 15

L'article 2373 est ainsi rédigé :
« Art. 2373. - Les sûretés sur les immeubles sont les privilèges, l'antichrèse et les hypothèques.
« La propriété de l'immeuble peut également être retenue en garantie. »


Historique des versions

Version 1

L'article 2373 est ainsi rédigé :

« Art. 2373. - Les sûretés sur les immeubles sont les privilèges, l'antichrèse et les hypothèques.

« La propriété de l'immeuble peut également être retenue en garantie. »