JORF n°41 du 17 février 2006

Chapitre II : Organisation des secours

Article 8

I. - L'organisation des secours revêtant une ampleur ou une nature particulière fait l'objet, dans la zone de défense de la Polynésie française et en mer, d'un plan dénommé plan ORSEC.
II. - Le plan ORSEC détermine, compte tenu des risques existant sur le territoire, l'organisation générale des secours et recense l'ensemble des moyens publics de l'Etat, de la Polynésie française, des communes et de leurs établissements publics et des moyens privés susceptibles d'être mis en oeuvre. Il définit les conditions de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours.
Le plan ORSEC comprend des dispositions générales applicables en toute circonstance et des dispositions propres à certains risques particuliers. Dans ce dernier cas, il précise le commandement des opérations de secours.
Le plan ORSEC est arrêté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
III. - Le plan ORSEC maritime détermine, compte tenu des risques existant en mer, l'organisation générale des secours et recense l'ensemble des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en oeuvre. Il définit les conditions de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours.
Le plan ORSEC maritime comprend des dispositions générales applicables en toute circonstance et des dispositions propres à certains risques particuliers pouvant survenir en mer.
Le plan ORSEC maritime est arrêté par le haut-commissaire, délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer en Polynésie française.
IV. - Les plans ORSEC sont élaborés et révisés au moins tous les cinq ans dans les conditions définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Article 9

Les dispositions spécifiques des plans ORSEC prévoient les mesures à prendre et les moyens de secours à mettre en oeuvre pour faire face à des risques de nature particulière ou liés à l'existence et au fonctionnement d'installations ou d'ouvrages déterminés.
Un arrêté du haut-commissaire fixe, après avis du gouvernement de la Polynésie française, les caractéristiques des installations et ouvrages pour lesquels le plan ORSEC doit définir, après avis des maires et de l'exploitant intéressés, un plan particulier d'intervention en précisant les mesures qui incombent à l'exploitant sous le contrôle de l'autorité de police. Cet arrêté détermine également les catégories d'installations et d'ouvrages pour lesquelles les plans particuliers d'intervention font l'objet d'une consultation du public, les modalités de cette consultation ainsi que les conditions dans lesquelles ces plans sont rendus publics.

Article 10

La direction des opérations de secours relève de l'autorité de police compétente en application des dispositions du code des communes applicables en Polynésie française, sauf application des dispositions prévues par les articles 11 à 15 de la présente ordonnance.

Article 11

En cas d'accident, de sinistre ou de catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités d'une commune, le haut-commissaire mobilise les moyens nécessaires aux secours relevant de l'Etat, de la Polynésie française dans les conditions prévues à l'article 34 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée, des communes et des établissements publics. En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés nécessaires aux secours. Il assure la direction des opérations de secours et coordonne l'activité opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie. Il déclenche, s'il y a lieu, le plan ORSEC.

Article 12

En cas d'accident, de sinistre ou de catastrophe en mer, le haut-commissaire mobilise et met en oeuvre les moyens de secours publics et privés nécessaires. Il assure la direction des opérations de secours en mer. Il déclenche, s'il y a lieu, le plan ORSEC maritime.

Article 13

Le plan communal de sauvegarde regroupe l'ensemble des documents de compétence communale contribuant à l'information préventive et à la protection de la population. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la population. Il peut désigner l'adjoint au maire ou le conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile. Il doit être compatible avec les plans d'organisation des secours arrêtés en application des dispositions de l'article 8.
Le plan communal de sauvegarde est arrêté par le maire de la commune, après avis du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
La mise en oeuvre du plan communal de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune.
Un arrêté du haut-commissaire précise le contenu du plan communal de sauvegarde et détermine les modalités de son élaboration.

Article 14

En cas de menace ou d'atteinte graves à la santé publique, le haut-commissaire dispose sans délai, en tant que de besoin, pour l'exercice de ses attributions, de tout laboratoire compétent dans un domaine spécialisé.

Article 15

I. - Pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par les dispositions du présent titre, les autorités compétentes de l'Etat peuvent procéder, chacune en ce qui la concerne, à la réquisition des moyens nécessaires aux secours.
II. - Les frais inhérents aux réquisitions prises à ce titre sont supportés conformément aux dispositions de l'article 16.
III. - La collectivité ou l'établissement public pour le compte duquel une réquisition a été faite est tenu, dans le délai de trois mois à compter de la demande qui lui est adressée, de verser à la personne requise ou, en cas de décès, à ses ayants droit une provision proportionnée à l'importance du dommage subi du fait des actes exécutés dans le cadre de cette réquisition.
La collectivité ou l'établissement public est tenu de présenter à la personne requise, ou à ses ayants droit en cas de décès, une offre d'indemnisation. Cette offre est présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la collectivité ou l'établissement public reçoit de la personne requise la justification de ses préjudices. Cette disposition est applicable en cas d'aggravation du dommage.

Article 16

Dans le cadre de ses compétences, la commune pourvoit aux dépenses directement imputables aux opérations de secours et aux dépenses relatives aux besoins immédiats des populations, y compris en cas de réquisition faite pour son propre compte.
Lorsque la Polynésie française et ses établissements publics participent à des missions de sécurité civile dans les conditions prévues par la présente ordonnance, les dépenses qu'ils engagent à ce titre restent à leur charge. A la demande de la Polynésie française, ces dépenses peuvent être partiellement prises en charge par la commune bénéficiaire dans les conditions prévues par convention.
L'Etat prend à sa charge les dépenses afférentes à l'engagement des moyens publics et privés extérieurs à la Polynésie française lorsqu'ils ont été mobilisés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Il prend également à sa charge les dépenses engagées par les personnes privées dont les moyens ont été mobilisés par le haut-commissaire dans le cadre du plan ORSEC maritime. L'Etat couvre les dépenses relatives à l'intervention de ses moyens ainsi que celles afférentes à l'ensemble des moyens mobilisés au profit d'un Etat étranger.