JORF n°41 du 17 février 2006

Chapitre III : Associations de sécurité civile

Article 17

Les associations ayant la sécurité civile dans leur objet social peuvent être agréées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou par le ministre chargé de la sécurité civile, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Article 18

Seules les associations agréées sont engagées, à la demande de l'autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan ORSEC, pour participer aux opérations de secours et à l'encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations.
Elles seules peuvent contribuer à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes.
Par ailleurs, elles peuvent assurer des actions d'enseignement et de formation en matière de secourisme.

Article 19

Dans les conditions déterminées au préalable par une convention signée, après information du comité de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, avec le centre hospitalier siège du service d'aide médicale urgente, les équipes secouristes des associations agréées au titre de l'article 17 peuvent, dans le cadre des dispositifs prévisionnels de secours et après accord du médecin régulateur du service d'aide médicale urgente, apporter leur concours aux missions de secours d'urgence aux personnes.

Article 20

Pour l'exercice des compétences énumérées à l'article 18, les associations agréées dans les conditions prévues à l'article 17 peuvent conclure avec l'Etat ou les communes une convention précisant les missions qui peuvent leur être confiées, les moyens en personnel et en matériel qu'elles mettent en oeuvre, les conditions d'engagement et d'encadrement de leurs équipes, les délais d'engagement et les durées d'intervention. La convention précise également, le cas échéant, les modalités financières de la participation de l'association.
Les conventions mentionnées au premier alinéa sont conclues annuellement. Elles sont reconductibles.

Article 21

Seules les associations agréées conformément aux dispositions de l'article 17 peuvent être intégrées dans les dispositifs de secours engagés par l'Etat à l'étranger.