JORF n°41 du 17 février 2006

Chapitre Ier : Obligations en matière de sécurité civile

Article 3

Toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile. En fonction des situations auxquelles elle est confrontée et dans la mesure de ses possibilités, elle veille à prévenir les services de secours et à prendre les premières dispositions nécessaires.

Article 4

Les exploitants d'un service destiné au public, d'assainissement, de production ou de distribution d'eau pour la consommation humaine, d'électricité ou de gaz, ainsi que les opérateurs des réseaux de communications électroniques ouverts au public prévoient les mesures nécessaires au maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population lors des situations de crise.
Ces besoins prioritaires, définis par arrêté du haut-commissaire après avis du gouvernement de la Polynésie française, sont pris en compte dans les cahiers des charges ou contrats régissant les concessions ou délégations de service public et dans les actes réglementaires encadrant les activités précitées. Un arrêté du haut-commissaire précise le niveau d'exigence et les délais d'application requis pour leur mise en oeuvre. Les actes réglementaires prévus au présent alinéa peuvent comporter des mesures transitoires.
Afin de favoriser le retour à un fonctionnement normal de ces services ou de ces réseaux en cas de crise, les exploitants des services ou réseaux concernés désignent un responsable au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Article 5

Les établissements de santé et les établissements médico-sociaux définis par le gouvernement de la Polynésie française, pratiquant un hébergement collectif à titre permanent, sont tenus de prendre les mesures appropriées pour garantir la sécurité des personnes hébergées. Les dispositions prises doivent notamment permettre une autosuffisance des moyens, y compris alimentaires et en énergie.
Les modalités et les délais d'application du présent article sont fixés par arrêté du haut-commissaire pour chaque catégorie d'établissements concernés.

Article 6

En cas de risque majeur ou de déclenchement d'un plan ORSEC justifiant d'informer sans délai la population, les services de radiodiffusion sonore et de télévision sont tenus de diffuser à titre gracieux, dans des conditions fixées par un arrêté du haut-commissaire, les messages d'alerte et consignes de sécurité liés à la situation.
Les obligations auxquelles sont assujettis les détenteurs de moyens de publication et de diffusion sont fixées dans un code d'alerte défini par un arrêté du haut-commissaire.

Article 7

Un arrêté du haut-commissaire fixe les règles et les normes techniques permettant d'assurer l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques et des systèmes d'information des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile.