Article 2
Abrogé depuis le 2012-06-30 par [object Object]
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à tout salarié relevant du code du travail applicable à Mayotte ou y travaillant en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Article 3
Abrogé depuis le 2012-06-30 par [object Object]
Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de sécurité sociale de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par la présente ordonnance pendant le trajet d'aller et de retour, entre :
1° La résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu de travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;
2° Le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.