JORF n°289 du 14 décembre 2006

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 71

Sous réserve des dispositions prévues aux articles 72 à 75, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par la présente ordonnance ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.