Ordonnance n° 2006-1548 du 7 décembre 2006

Article 11

Créé le 8 décembre 2006

Les établissements de l'élevage mentionnés à l'article L. 653-7 du code rural demeurent chargés de l'enregistrement et du contrôle des performances des ruminants jusqu'à la désignation des opérateurs mentionnés à l'article L. 653-10 de ce code et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2008.

Effets de cet article

cite

 Code rural L653-7, L653-10

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 8 décembre 2006

Les établissements de l'élevage mentionnés à l'article L. 653-7 du code rural demeurent chargés de l'enregistrement et du contrôle des performances des ruminants jusqu'à la désignation des opérateurs mentionnés à l'article L. 653-10 de ce code et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2008.