JORF n°232 du 6 octobre 2006

Section 3 : Contrôle sanitaire des denrées et des aliments autres que d'origine animale

Article 52

Il est inséré, après l'article L. 213-2 du code de la consommation, un article L. 213-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-2-1. - Est puni d'une peine de quatre ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 EUR le fait d'exporter vers un pays tiers à la Communauté européenne une denrée alimentaire préjudiciable à la santé ou un aliment pour animaux qui est dangereux, en méconnaissance des dispositions de l'article 12 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002. »

Article 53

Il est inséré, après l'article L. 217-10 du code de la consommation, un article L. 217-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 217-11. - Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende, le fait, pour un exploitant, de ne pas mettre en oeuvre les procédures de retrait ou de rappel prévues par les articles 19 ou 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, alors qu'il a connaissance qu'un produit ou une denrée alimentaire, autre qu'un produit d'origine animale ou une denrée en contenant, qu'il a importé, produit, transformé ou distribué est préjudiciable à la santé humaine ou qu'un aliment pour animaux autre qu'un aliment pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale qu'il a importé, produit, transformé ou distribué est dangereux. »