JORF n°151 du 30 juin 2005

Article 11

Article 11

Aux fins d'évaluer la politique publique d'aide au financement des entreprises et sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la société anonyme Bpifrance transmet à l'Etat les données mentionnées au I de l'article L. 511-33 et à l'article L. 511-34 du code monétaire et financier relatives aux entreprises bénéficiaires de concours financiers ou garanties accordés par toute société mentionnée à l'article 63 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière ainsi que par la société anonyme Bpifrance et ses filiales.

Les services de l'Etat destinataires de ces données doivent les conserver confidentielles. Leur diffusion n'est permise que sous une forme statistique garantissant l'impossibilité d'identifier individuellement les entreprises bénéficiaires mentionnées au premier alinéa.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat publié après avis de l'Autorité de la statistique publique.


Historique des versions

Version 5

Aux fins d'évaluer la politique publique d'aide au financement des entreprises et sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la société anonyme Bpifrance transmet à l'Etat les données mentionnées au I de l'article L. 511-33 et à l'article L. 511-34 du code monétaire et financier relatives aux entreprises bénéficiaires de concours financiers ou garanties accordés par toute société mentionnée à l'article 63 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière ainsi que par la société anonyme Bpifrance et ses filiales.

Les services de l'Etat destinataires de ces données doivent les conserver confidentielles. Leur diffusion n'est permise que sous une forme statistique garantissant l'impossibilité d'identifier individuellement les entreprises bénéficiaires mentionnées au premier alinéa.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat publié après avis de l'Autorité de la statistique publique.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 8 août 2015

Aux fins d'évaluer la politique publique d'aide au financement des entreprises et sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la filiale agréée mentionnée au IV de l'article 6 de la présente ordonnance transmet à l'Etat les données mentionnées au I de l'article L. 511-33 et à l'article L. 511-34 du code monétaire et financier relatives aux entreprises bénéficiaires de concours financiers ou garanties accordés par toute société mentionnée à l'article 63 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière ainsi que par la société anonyme Bpifrance et ses filiales.

Les services de l'Etat destinataires de ces données doivent les conserver confidentielles. Leur diffusion n'est permise que sous une forme statistique garantissant l'impossibilité d'identifier individuellement les entreprises bénéficiaires mentionnées au premier alinéa.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat publié après avis de l'Autorité de la statistique publique.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 22 février 2014

Aux fins d'évaluer la politique publique d'aide au financement des entreprises et sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la filiale agréée mentionnée au IV de l'article 6 de la présente ordonnance transmet à l'Etat les données mentionnées au I de l'article L. 511-33 et à l'article L. 511-34 du code monétaire et financier relatives aux entreprises bénéficiaires de concours financiers ou garanties accordés par toute société mentionnée à l'article 63 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière ainsi que par la société anonyme BPI-Groupe et ses filiales.

Les services de l'Etat destinataires de ces données doivent les conserver confidentielles. Leur diffusion n'est permise que sous une forme statistique garantissant l'impossibilité d'identifier individuellement les entreprises bénéficiaires mentionnées au premier alinéa.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat publié après avis de l'Autorité de la statistique publique.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 2 janvier 2012

Aux fins d'évaluer la politique publique d'aide au financement des entreprises et sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la filiale agréée mentionnée au IV de l'article 6 de la présente ordonnance transmet à l'Etat les données mentionnées aux articles L. 511-33 et L. 511-34 du code monétaire et financier relatives aux entreprises bénéficiaires de concours financiers ou garanties accordés par toute société mentionnée à l'article 63 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière ainsi que par la société anonyme BPI-Groupe et ses filiales.

Les services de l'Etat destinataires de ces données doivent les conserver confidentielles. Leur diffusion n'est permise que sous une forme statistique garantissant l'impossibilité d'identifier individuellement les entreprises bénéficiaires mentionnées au premier alinéa.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat publié après avis de l'Autorité de la statistique publique.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 30 juin 2005

Par dérogation à l'article 10 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, le président du conseil d'administration de la société OSEO ANVAR est nommé par le conseil d'administration parmi ses membres, sur proposition du président du conseil d'administration de l'établissement public mentionné au chapitre Ier.