JORF n°23 du 28 janvier 2005

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE DES PROFESSIONS MÉDICALES ET DE PHARMACIEN DANS CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER

Article 5

I. - L'article L. 4411-4 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4411-4. - Pour son application à Mayotte, le dernier alinéa de l'article L. 4112-2 est ainsi rédigé :
« En cas de doute, le président du conseil de l'ordre de Mayotte ou la personne qui en exerce les fonctions peut entendre l'intéressé. Une vérification peut être faite à la demande du conseil de l'ordre de Mayotte ou de l'organe qui en exerce les fonctions, ou de l'intéressé, par le médecin inspecteur régional de santé publique de la Réunion. »
II. - L'article L. 4421-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4421-3. - Pour l'application de l'article L. 4112-2 à Wallis et Futuna et jusqu'à la création de l'ordre compétent en application des dispositions de l'article L. 4421-9, le deuxième alinéa de l'article L. 4121-2 est ainsi rédigé :
« En cas de doute, le chef du service de l'inspection du travail et des affaires sociales peut entendre l'intéressé. Une vérification peut être faite à sa demande ou à celle de l'intéressé par l'administrateur supérieur du territoire. »

Article 6

L'article L. 4131-5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du 1° et du 2° de l'article L. 4111-1, le représentant de l'Etat dans la région de Guyane peut autoriser, par arrêté, un médecin ressortissant d'un pays autre que ceux mentionnés au 2° de cet article ou titulaire d'un diplôme de médecine, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans la région. »

Article 7

L'article 147 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est applicable à Mayotte et à Wallis et Futuna.