JORF n°122 du 27 mai 2005

Article 10

Article 10

I. - La loi du 6 août 1955 susvisée est modifiée comme suit :
a) L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - A l'intérieur de l'aire géographique de production des appellations "Blanquette de Limoux, "Blanquette méthode ancestrale et "Crémant de Limoux, toute élaboration de vins mousseux autres que des vins mousseux à appellation d'origine contrôlée est interdite. » ;
b) L'article 2 est abrogé.
II. - La loi du 20 décembre 1957 susvisée est modifiée comme suit :
a) L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - A l'intérieur de l'aire géographique de production des appellations "Clairette de Die et "Crémant de Die, toute élaboration de vins mousseux autres que des vins mousseux à appellation d'origine contrôlée est interdite. » ;
b) L'article 2 est abrogé.


Historique des versions

Version 1

I. - La loi du 6 août 1955 susvisée est modifiée comme suit :

a) L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - A l'intérieur de l'aire géographique de production des appellations "Blanquette de Limoux, "Blanquette méthode ancestrale et "Crémant de Limoux, toute élaboration de vins mousseux autres que des vins mousseux à appellation d'origine contrôlée est interdite. » ;

b) L'article 2 est abrogé.

II. - La loi du 20 décembre 1957 susvisée est modifiée comme suit :

a) L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - A l'intérieur de l'aire géographique de production des appellations "Clairette de Die et "Crémant de Die, toute élaboration de vins mousseux autres que des vins mousseux à appellation d'origine contrôlée est interdite. » ;

b) L'article 2 est abrogé.