Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005

Article 5-1

Créé le 8 novembre 2014

Une autorité administrative peut répondre par voie électronique à toute demande d'information qui lui a été adressée par cette voie par un usager ou par une autre autorité administrative.
Sauf refus exprès de l'usager, une autorité administrative peut répondre par voie électronique aux envois qui lui sont adressés par cette voie.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015art. 6

En vigueur du samedi 8 novembre 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Créé parORDONNANCE n°2014-1330 du 6 novembre 2014art. 5

Une autorité administrative peut répondre par voie électronique à toute demande d'information qui lui a été adressée par cette voie par un usager ou par une autre autorité administrative.
Sauf refus exprès de l'usager, une autorité administrative peut répondre par voie électronique aux envois qui lui sont adressés par cette voie.