JORF n°210 du 9 septembre 2005

Article 8

Article 8

La dernière phrase de l'article L. 621-13 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Si l'autorité administrative a décidé de poursuivre l'expropriation au nom de l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public peut décider de se substituer à l'Etat comme bénéficiaire, avec l'accord de cette autorité. »


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Version 1

La dernière phrase de l'article L. 621-13 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Si l'autorité administrative a décidé de poursuivre l'expropriation au nom de l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public peut décider de se substituer à l'Etat comme bénéficiaire, avec l'accord de cette autorité. »