JORF n°210 du 9 septembre 2005

Article 25

Article 25

L'article L. 622-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 622-21. - Cette inscription est prononcée par décision de l'autorité administrative, qui est notifiée au propriétaire, au détenteur, à l'affectataire domanial et au dépositaire de l'objet. »


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Version 1

L'article L. 622-21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 622-21. - Cette inscription est prononcée par décision de l'autorité administrative, qui est notifiée au propriétaire, au détenteur, à l'affectataire domanial et au dépositaire de l'objet. »