JORF n°5 du 7 janvier 2005

Article 71

Article 71

Les gardes champêtres sont nommés par le maire. Ils sont agréés par le procureur de la République et assermentés.


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Version 1

Les gardes champêtres sont nommés par le maire. Ils sont agréés par le procureur de la République et assermentés.