Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005

Article 43

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En vigueur depuis le 7 janvier 2005 · Dernière version le 22 février 2007

Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. La liste d'aptitude est établie par le centre de gestion et de formation dans les conditions prévues par décret. L'inscription sur cette liste ne vaut pas recrutement.
Les listes d'aptitude sont valables sur l'ensemble du territoire de la Polynésie française. Leur validité cesse automatiquement au terme d'un délai de deux ans à compter de la proclamation des résultats ou, si aucun concours n'a été organisé dans ce délai, jusqu'à la date d'organisation d'un nouveau concours.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 22 février 2007

En vigueur du vendredi 7 janvier 2005 au mercredi 21 février 2007