JORF n°152 du 2 juillet 2004

TITRE Ier : DE L'EXERCICE DES ACTIVITÉS D'ENTREMISE ET DE GESTION DES IMMEUBLES ET FONDS DE COMMERCE

Article 3

I. - Le 1° de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° L'achat, la vente, l'échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis ; »
II. - Après l'article 1er, il est créé un article 1er-1 ainsi rédigé :
« Art. 1er-1. - Est considérée comme une location saisonnière pour l'application de la présente loi la location d'un immeuble conclue pour une durée maximale et non renouvelable de quatre-vingt-dix jours consécutifs.
« Lorsque ces locations font intervenir un intermédiaire, leurs conditions de conclusion sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. »

Article 4

A l'avant-dernier alinéa de l'article 2, les mots : « la loi du 28 juin 1938 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 212-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ».

Article 5

I. - Le 2° de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Justifier d'une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés et spécialement affectée à ce dernier ; »
II. - Après le sixième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« La garantie mentionnée au 2° ci-dessus résulte d'un engagement écrit fourni par une entreprise d'assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit ou une institution mentionnée à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier.
« Les modalités de détermination du montant de la garantie sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
III. - Le dernier alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il doit être procédé à une déclaration préalable d'activité pour chaque établissement, succursale, agence ou bureau par la personne qui en assure la direction. Cette personne doit, en outre, satisfaire aux conditions posées par les 1° et 4° ci-dessus. »

Article 6

L'article 6 est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, avant les mots : « Les conventions conclues », il est créé un I.
II. - Après le septième alinéa, il est créé un II qui remplace les huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième alinéas par les dispositions suivantes :
« II. - Entre la personne qui se livre à l'activité mentionnée au 7° de l'article 1er et son client, une convention est établie par écrit. Cette convention dont, conformément à l'article 1325 du code civil, un original est remis au client précise les caractéristiques du bien recherché, la nature de la prestation promise au client et le montant de la rémunération incombant à ce dernier.
« Aucune somme d'argent ou rémunération de quelque nature que ce soit n'est due à une personne qui se livre à l'activité mentionnée au 7° de l'article 1er ou ne peut être exigée par elle, préalablement à la parfaite exécution de son obligation de fournir effectivement des listes ou des fichiers, que cette exécution soit instantanée ou successive. »

Article 7

L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Les personnes titulaires d'une autorisation administrative délivrée en application de la loi du 13 juillet 1992 susmentionnée, qui ont une activité de location saisonnière de meublés hors forfait touristique, sont dispensées de la carte professionnelle prévue à l'article 3 de la présente loi lorsque cette activité est accessoire à leur activité principale.
« Elles doivent souscrire, pour l'exercice de cette activité, une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés et une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elles encourent en raison de cette activité.
« L'exercice de ces activités est régi par les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. »