JORF n°152 du 2 juillet 2004

Chapitre III : Dispositions financières

Article 31

I. - Les ressources d'une association syndicale autorisée comprennent :
1° Les redevances dues par ses membres ;
2° Les dons et legs ;
3° Le produit des cessions d'éléments d'actifs ;
4° Les subventions de diverses origines ;
5° Le revenu des biens meubles ou immeubles de l'association ;
6° Le produit des emprunts ;
7° Le cas échéant, l'amortissement, les provisions et le résultat disponible de la section d'investissement ;
8° Tout autre produit afférent aux missions définies dans les statuts.
II. - Les redevances syndicales sont établies annuellement et réparties entre les membres en fonction des bases de répartition des dépenses déterminées par le syndicat. Ces bases tiennent compte de l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des missions de l'association.
Des redevances syndicales spéciales sont établies pour toutes les dépenses relatives à l'exécution financière des jugements et transactions.

Article 32

Les fonds des associations syndicales autorisées sont obligatoirement déposés auprès de l'Etat, sauf dérogations définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62.

Article 33

Le budget de l'association doit être voté en équilibre réel. Il est transmis à l'autorité administrative compétente dans le département où l'association a son siège.

Article 34

Le recouvrement des créances de l'association syndicale s'effectue comme en matière de contributions directes.
L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.

Article 35

Il est créé en faveur des associations syndicales autorisées, pour le recouvrement des redevances de l'année échue et de l'année courante, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des terrains compris dans le périmètre un privilège qui prend rang immédiatement après celui de la contribution foncière et s'exerce dans les mêmes formes.

Article 36

Les autres dispositions budgétaires et comptables applicables aux associations syndicales autorisées sont définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62.