JORF n°74 du 27 mars 2004

Chapitre V : Dispositions relatives aux délégués du Médiateur de la République

Article 30

Le premier alinéa de l'article 6-1 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur est complété par les dispositions suivantes :
« Les délégués exercent leur activité à titre bénévole. Ils perçoivent une indemnité représentative de frais dont le montant est fixé par décision du Médiateur de la République. »

Article 31

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.