JORF n°74 du 28 mars 2002

Article 35-2

Article 35-2

Une majoration pour la vie autonome, dont le montant est fixé par décret, est versée aux bénéficiaires de l'allocation pour adulte handicapé au titre du premier alinéa de l'article 35 qui :

- disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ;

- perçoivent l'allocation pour adulte handicapé à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ;

- ne perçoivent pas de revenu d'activité à caractère professionnel propre.

Un décret précise les conditions dans lesquelles la majoration pour la vie autonome est versée aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire.

Les dispositions des articles 35-3 et 40 sont applicables à la majoration pour la vie autonome.


Historique des versions

Version 3

Une majoration pour la vie autonome, dont le montant est fixé par décret, est versée aux bénéficiaires de l'allocation pour adulte handicapé au titre du premier alinéa de l'article 35 qui :

- disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ;

- perçoivent l'allocation pour adulte handicapé à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ;

- ne perçoivent pas de revenu d'activité à caractère professionnel propre.

Un décret précise les conditions dans lesquelles la majoration pour la vie autonome est versée aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire.

Les dispositions des articles 35-3 et 40 sont applicables à la majoration pour la vie autonome.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 décembre 2019

Une majoration pour la vie autonome, dont le montant est fixé par décret, est versée aux bénéficiaires de l'allocation pour adulte handicapé qui :

- disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ;

- perçoivent l'allocation pour adulte handicapé à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ;

- ne perçoivent pas de revenu d'activité à caractère professionnel propre.

Un décret précise les conditions dans lesquelles la majoration pour la vie autonome est versée aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire.

Les dispositions des articles 35-3 et 40 sont applicables à la majoration pour la vie autonome.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 décembre 2017

Une majoration pour la vie autonome, dont le montant est fixé par décret, est versée aux bénéficiaires de l'allocation pour adulte handicapé qui :

- disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ;

- perçoivent l'allocation pour adulte handicapé à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ;

- ne perçoivent pas de revenu d'activité à caractère professionnel propre.

Un décret précise les conditions dans lesquelles la majoration pour la vie autonome est versée aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire.

La majoration pour la vie autonome n'est pas cumulable avec le complément de ressources prévu à l'article 35-1. L'allocataire qui remplit les conditions pour l'octroi de ces deux avantages choisit de bénéficier de l'un ou de l'autre.

Les dispositions des articles 35-3 et 40 sont applicables à la majoration pour la vie autonome.