Article 10
L'assuré reconnu inapte au travail bénéficie d'une pension de retraite à partir de l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale quelle que soit sa durée d'assurance.
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L'assuré reconnu inapte au travail bénéficie d'une pension de retraite à partir de l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale quelle que soit sa durée d'assurance.
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L'assuré reconnu inapte au travail bénéficie d'une pension de retraite à partir de l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale quelle que soit sa durée d'assurance.
En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012
L'assuré reconnu inapte au travail bénéficie d'une pension de retraite à partir d'un âge prévu au premier alinéa de l'article 6 quelle que soit sa durée d'assurance.
En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2003
L'assuré reconnu inapte au travail bénéficie d'une pension de retraite à partir d'un âge déterminé quelle que soit sa durée d'assurance.