Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002

Article 35-2

Abrogation à venir1 janvier 2028

Créé le 1 décembre 2017 · En vigueur depuis le 31 décembre 2023 · Sera abrogé le 1 janvier 2028

Une majoration pour la vie autonome, dont le montant est fixé par décret, est versée aux bénéficiaires de l'allocation pour adulte handicapé au titre du premier alinéa de l'article 35 qui :

- disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ;

- perçoivent l'allocation pour adulte handicapé à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ;

- ne perçoivent pas de revenu d'activité à caractère professionnel propre.

Un décret précise les conditions dans lesquelles la majoration pour la vie autonome est versée aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire.

Les dispositions des articles 35-3 et 40 sont applicables à la majoration pour la vie autonome.

Historique des versions

Abrogé à compter du samedi 1 janvier 2028

Abrogé parOrdonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026art. 3 (V)

En vigueur du dimanche 31 décembre 2023 au vendredi 31 décembre 2027

Modifié parLoi n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 255 (V)

Une majoration pour la vie autonome, dont le montant est fixé par décret, est versée aux bénéficiaires de l'allocation pour adulte handicapé au titre du premier alinéa de l'article 35 qui :

\- disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une

\- perçoivent l'allocation pour adulte handicapé à taux plein ou

\- ne perçoivent pas de revenu d'activité à caractère professionnel

Un décret précise les conditions dans lesquelles la majoration pour

Les dispositions des articles 35-3 et 40 sont applicables à

En vigueur du dimanche 1 décembre 2019 au samedi 30 décembre 2023

Modifié parLoi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 266 (M)

Une majoration pour la vie autonome, dont le montant est

\- disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une

\- perçoivent l'allocation pour adulte handicapé à taux plein ou

\- ne perçoivent pas de revenu d'activité à caractère professionnel

Un décret précise les conditions dans lesquelles la majoration pour

Les dispositions des articles 35-3 et 40 sont applicables à

En vigueur du vendredi 1 décembre 2017 au samedi 30 novembre 2019

Créé parOrdonnance n°2017-1177 du 19 juillet 2017art. 1

Une majoration pour la vie autonome, dont le montant est fixé par décret, est versée aux bénéficiaires de l'allocation pour adulte handicapé qui :

- disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ;

- perçoivent l'allocation pour adulte handicapé à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ;

- ne perçoivent pas de revenu d'activité à caractère professionnel propre.

Un décret précise les conditions dans lesquelles la majoration pour la vie autonome est versée aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire.

La majoration pour la vie autonome n'est pas cumulable avec le complément de ressources prévu à l'article 35-1. L'allocataire qui remplit les conditions pour l'octroi de ces deux avantages choisit de bénéficier de l'un ou de l'autre.

Les dispositions des articles 35-3 et 40 sont applicables à la majoration pour la vie autonome.