Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002

Article 56

Créé le 1 janvier 2003

Sans préjudice de l'application du 2° de l'article 4, pour être admis en Nouvelle-Calédonie, un étranger, autre que ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, qui n'est pas en possession d'un billet de retour ou d'un billet pour une autre destination doit déposer au Trésor public une somme permettant de couvrir les frais de son éventuel rapatriement. Un arrêté du haut-commissaire de la République détermine l'autorité chargée de consigner la somme correspondante ainsi que son montant et les conditions de dispense et de remboursement de ladite somme.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au vendredi 30 avril 2021