Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002

Article 55

Créé le 1 janvier 2003

Le bureau d'aide juridictionnelle en matière pénale, institué en Nouvelle-Calédonie par l'article 7 de l'ordonnance du 12 octobre 1992 susvisée, est compétent pour connaître des demandes d'aide juridictionnelle prévues aux articles 19, 34, 50 et 52 de la présente ordonnance.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

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En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au vendredi 30 avril 2021