Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17
Créé le 26 janvier 2007
L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par le haut-commissaire de la République, après avis du médecin désigné dans les conditions prévues au 7° de l'article 17. Elle est renouvelable.