Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002

Article 6-2

Créé le 26 janvier 2007 · En vigueur du 16 janvier 2015 au 30 avril 2021

La carte de séjour temporaire et la carte de séjour "compétences et talents" sont retirées si leur titulaire cesse de remplir l'une des conditions exigées pour leur délivrance.

Par dérogation au premier alinéa, la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", " travailleur temporaire " ou " scientifique " ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 mai 2021

Abrogé parOrdonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020art. 17

En vigueur du vendredi 16 janvier 2015 au vendredi 30 avril 2021

Modifié parORDONNANCE n°2015-24 du 14 janvier 2015art. 13

La carte de séjour temporaire et la carte de séjour

Par dérogation au premier alinéa, la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire " ou " scientifique " ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi.

En vigueur du vendredi 26 janvier 2007 au jeudi 15 janvier 2015

La carte de séjour temporaire et la carte de séjour "compétences et talents" sont retirées si leur titulaire cesse de remplir l'une des conditions exigées pour leur délivrance.

Par dérogation au premier alinéa, la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi.