L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusée doit quitter la Nouvelle-Calédonie, sous peine de faire l'objet d'une des mesures d'éloignement prévues aux articles 28 et 32.
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L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusée doit quitter la Nouvelle-Calédonie, sous peine de faire l'objet d'une des mesures d'éloignement prévues aux articles 28 et 32.