Créé le 1 mai 2001 · En vigueur du 25 novembre 2004 au 25 mai 2014
Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000
Article 46
Abrogé26 mai 2014
L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé, et qui ne peut être autorisé à demeurer à Mayotte à un autre titre, doit quitter Mayotte, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue à l'article 30 et, le cas échéant, des pénalités prévues à l'article 26.
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le lundi 26 mai 2014
En vigueur du jeudi 25 novembre 2004 au dimanche 25 mai 2014
L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé, et qui ne peut être autorisé à demeurer à Mayotte à un autre titre,doit quitter Mayotte, sous peine de faire l'objet d'une mesured'éloignement prévue à l'
article 30et, le cas échéant, des pénalités prévues à l'
article 26
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En vigueur du mardi 1 mai 2001 au mercredi 24 novembre 2004
L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusée doit quitter Mayotte, sous peine de faire l'objet d'une des mesures d'éloignement prévues aux articles
26
et
30
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