Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000

Article 46

Créé le 1 mai 2001 · En vigueur du 25 novembre 2004 au 25 mai 2014

L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé, et qui ne peut être autorisé à demeurer à Mayotte à un autre titre, doit quitter Mayotte, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue à l'article 30 et, le cas échéant, des pénalités prévues à l'article 26.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 26 mai 2014

Abrogé parOrdonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014art. 21

En vigueur du jeudi 25 novembre 2004 au dimanche 25 mai 2014

L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé, et qui ne peut être autorisé à demeurer à Mayotte à un autre titre,doit quitter Mayotte, sous peine de faire l'objet d'une mesured'éloignement prévue à l'

article 30et, le cas échéant, des pénalités prévues à l'

article 26

.

En vigueur du mardi 1 mai 2001 au mercredi 24 novembre 2004

L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusée doit quitter Mayotte, sous peine de faire l'objet d'une des mesures d'éloignement prévues aux articles

26

et

30

.