Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000

Article 55

Créé le 1 mai 2000 · En vigueur du 16 mai 2009 au 30 avril 2021

Le bureau d'aide juridictionnelle, institué en Polynésie française par l'article 69-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, est compétent pour connaître des demandes d'aide juridictionnelle prévues aux articles 19, 34, 50 et 52 de la présente ordonnance.

Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application du présent article.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 mai 2021

Abrogé parOrdonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020art. 17

En vigueur du samedi 16 mai 2009 au vendredi 30 avril 2021

Modifié parOrdonnance n°2009-537 du 14 mai 2009art. 1

Le bureau d'aide juridictionnelle , institué en Polynésie française par l'

article 69-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, est compétent pour connaître des demandes d'aide juridictionnelle prévues aux articles 19

, 34

, 50 et 52 de la présente ordonnance.

Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application du

En vigueur du vendredi 23 mars 2007 au vendredi 15 mai 2009

Le bureau d'aide juridictionnelle en matière pénale, institué en Polynésie

article 69-2

de la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, est compétent pour connaître des demandes d'aide juridictionnelle prévues aux articles 19

,

34

,

50

et

52

de la présente ordonnance.

Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application du

En vigueur du lundi 1 mai 2000 au jeudi 22 mars 2007

Le bureau d'aide juridictionnelle en matière pénale, institué en Polynésie française par l'

article 7

de l'ordonnance du 12 octobre 1992 susvisée, est compétent pour connaître des demandes d'aide juridictionnelle prévues aux articles 19,

34

,

50

et

52

de la présente ordonnance.

Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application du présent article.