Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000

TITRE VIII : DES DEMANDEURS D'ASILE

Abrogé1 mai 2021

Créé le 1 mai 2001 · En vigueur du 31 juillet 2015 au 30 avril 2021

Tout étranger présent dans les îles Wallis et Futuna et souhaitant solliciter l'asile présente sa demande dans les conditions fixées aux chapitres Ier et III du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Créé le 1 mai 2001 · En vigueur du 31 juillet 2015 au 30 avril 2021

L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France en application de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui ne peut être autorisé à demeurer dans les îles Wallis et Futuna à un autre titre, doit quitter les îles Wallis et Futuna, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue à l'article 30 et, le cas échéant, des pénalités prévues à l'article 26.

Abrogé depuis le samedi 1 mai 2021

En vigueur du mardi 1 mai 2001 au vendredi 30 avril 2021

TITRE VIII : DES DEMANDEURS D'ASILE
Article 45
Article 46