Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000

Article 39

Créé le 1 mai 2001 · En vigueur du 24 mars 2020 au 30 avril 2021

L'étranger qui est obligé de quitter les îles Wallis et Futuna ou qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter les îles Wallis et Futuna en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation à l'article 48, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie. Si l'étranger présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de gendarmerie jusqu'aux lieux d'assignation.

La même mesure peut, en cas de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, être appliquée aux étrangers qui font l'objet d'une proposition d'expulsion. Dans ce cas, la mesure ne peut excéder un mois.

Un ressortissant étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, justifiant d'une impossibilité de quitter le territoire de la République en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans aucun autre pays, et qui se trouve en dehors du territoire des îles Wallis et Futuna peut être astreint à y résider conformément aux dispositions du treizième alinéa de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les étrangers qui n'auront pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui leur est assignée ou qui, ultérieurement, ont quitté cette résidence sans autorisation de l'administrateur supérieur sont passibles d'un emprisonnement de trois ans.

Les étrangers astreints à résider dans les lieux qui leur sont fixés en application du présent article, de l'article 39-1 ou de l'article 39-2 et qui n'ont pas respecté les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an.

Les étrangers visés à l'article 41-1 qui n'ont pas respecté les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an.

Historique des versions

En vigueur du mardi 24 mars 2020 au vendredi 30 avril 2021

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 74

En vigueur du jeudi 22 mars 2018 au lundi 23 mars 2020

Modifié parLoi n° 2018-187 du 20 mars 2018art. 4

En vigueur du samedi 7 février 2015 au mercredi 21 mars 2018

Modifié parORDONNANCE n°2015-124 du 5 février 2015art. 10

En vigueur du vendredi 26 janvier 2007 au mardi 15 mars 2011

En vigueur du mardi 1 mai 2001 au jeudi 25 janvier 2007