Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17
Créé le 1 mai 2001
II. - Les titres de séjour en cours de validité à la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance le demeurent jusqu'à la date normale de leur expiration. Ils pourront être renouvelés dans les conditions prévues par la présente ordonnance.