Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000

Article 12

Créé le 1 mai 2001 · En vigueur du 1 janvier 2003 au 30 avril 2021

I. - Les étrangers titulaires d'une carte de résident délivrée dans un département, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte ou en Polynésie française entrent et séjournent dans les îles Wallis et Futuna dans les mêmes conditions que les étrangers titulaires d'une carte de résident délivrée en application de la présente ordonnance.
II. - La carte de séjour temporaire délivrée dans un département ou dans l'une des collectivités d'outre-mer mentionnées au précédent alinéa ne confère pas le droit d'entrer et de séjourner dans les îles Wallis et Futuna.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 mai 2021

Abrogé parOrdonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020art. 17

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au vendredi 30 avril 2021

I. - Les étrangers titulaires d'une carte de résident délivrée dans un département, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte ou en Polynésie française entrent et séjournent dans les îles Wallis et Futuna dans les mêmes conditions que les étrangers titulaires d'une carte de résident délivrée en application de la présente ordonnance.

II. - La carte de séjour temporaire délivrée dans un

En vigueur du mardi 1 mai 2001 au mardi 31 décembre 2002

I. - Les étrangers titulaires d'une carte de résident délivrée dans un département, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte ou en Polynésie française entrent et séjournent dans les îles Wallis et Futuna dans les mêmes conditions que les étrangers titulaires d'une carte de résident délivrée en application de la présente ordonnance.

II. - La carte de séjour temporaire délivrée dans un département ou dans l'une des collectivités d'outre-mer mentionnées au précédent alinéa ne confère pas le droit d'entrer et de séjourner dans les îles Wallis et Futuna.