Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17
Créé le 1 mai 2001 · En vigueur du 26 janvier 2007 au 30 avril 2021
Sous réserve des conventions internationales, les mineurs de dix-huit ans dont au moins l'un des parents appartient aux catégories mentionnées à l'article 16, à l'article 18, au a de l'article 19 et aux 9° et 10° de l'article 22, ainsi que les mineurs entrés dans les îles Wallis et Futuna pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire.
3 versions
1 cité