Ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000

Article 1

Abrogé1 juin 2004

Créé le 10 mars 2000

Dans les communes de la collectivité territoriale de Mayotte, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 55 du code civil, les déclarations de naissance des enfants de statut civil de droit commun seront faites dans les quinze jours de l'accouchement à l'officier de l'état civil du lieu de naissance.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 juin 2004

En vigueur du vendredi 10 mars 2000 au lundi 31 mai 2004

Dans les communes de la collectivité territoriale de Mayotte, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'

article 55 du code civil

, les déclarations de naissance des enfants de statut civil de droit commun seront faites dans les quinze jours de l'accouchement à l'officier de l'état civil du lieu de naissance.