Ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000

Article 13

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En vigueur depuis le 10 mars 2000

L'enfant mineur né du mariage de ses parents avant la publication de la présente ordonnance reçoit le nom que son père a choisi pour lui-même en application de l'article 11.
Son ou ses prénoms sont choisis par ses parents. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 10 mars 2000