Ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000

Article 10

Créé le 10 mars 2000 · En vigueur depuis le 20 novembre 2016

Mention des décisions de changement de prénom et de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et de ses enfants.

De même, les décisions de changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à l'étranger sont portées en marge des actes de l'état civil sur instructions du procureur de la République.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 10 mars 2000 au samedi 19 novembre 2016