Article 10
Mention des décisions de changement de prénom et de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint et de ses enfants.
Chapitre II
Dispositions transitoires
Article 10
Mention des décisions de changement de prénom et de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint et de ses enfants.
Chapitre II
Dispositions transitoires