Ordonnance du 9 août 1944

Article 7

Créé le 10 août 1944

Les actes de l'autorité de fait, se disant "gouvernement de l'Etat français" dont la nullité n'est pas expressément constatée dans la présente ordonnance ou dans les tableaux annexés (annexes non reproduites), continueront à recevoir provisoirement application.

Cette application provisoire prendra fin au fur et à mesure de la constatation expresse de leur nullité prévue à l'article 2.

Cette constatation interviendra par des ordonnances subséquentes qui seront promulguées dans le plus bref délai possible.

Effets de cet article

cite

 Ordonnance 1944-08-09 annexe, art. 2

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 10 août 1944

Les actes de l'autorité de fait, se disant "gouvernement de l'Etat français" dont la nullité n'est pas expressément constatée dans la présente ordonnance ou dans les tableaux annexés (annexes non reproduites), continueront à recevoir provisoirement application.

Cette application provisoire prendra fin au fur et à mesure de la constatation expresse de leur nullité prévue à l'article 2.

Cette constatation interviendra par des ordonnances subséquentes qui seront promulguées dans le plus bref délai possible.