Ordonnance du 9 août 1944

Article 4

Créé le 10 août 1944

Est également expressément constatée la nullité des actes visés aux tableaux I et II, annexés à la présente ordonnance (annexe non reproduite). Pour les actes mentionnés au tableau I, la constatation de nullité vaut pour les effets découlant de leur application antérieure à la mise en vigueur de la présente ordonnance. Pour ceux mentionnés au tableau II, la constatation de la nullité ne porte pas atteinte aux effets découlant de leur application antérieure à la mise en vigueur de la présente ordonnance.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 10 août 1944

Est également expressément constatée la nullité des actes visés aux tableaux I et II, annexés à la présente ordonnance (annexe non reproduite). Pour les actes mentionnés au tableau I, la constatation de nullité vaut pour les effets découlant de leur application antérieure à la mise en vigueur de la présente ordonnance. Pour ceux mentionnés au tableau II, la constatation de la nullité ne porte pas atteinte aux effets découlant de leur application antérieure à la mise en vigueur de la présente ordonnance.